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Section 1 : Obligation de conservation des documents

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ > Chapitre VI : Informations relatives à l'achat > Section 1 : Obligation de conservation des documents >
Article L2196-1


Les acheteurs conservent les documents relatifs à l'exécution des marchés, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/