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Sous-section 2 : Publicité des critères et de leurs modalités de mise en œuvre

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ > Titre V : PHASE D'OFFRE > Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES > Section 3 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse > Sous-section 2 : Publicité des critères et de leurs modalités de mise en œuvre >
Article R2352-7


Les dispositions de l'article R. 2152-11 s'appliquent.

Article R2352-8


Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié qui doit refléter la façon dont l'acheteur valorise les différents critères.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/