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Section 2 : Acomptes

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ > Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ > Chapitre Ier : Exécution financiere > Section 2 : Acomptes >
Article L2391-4


Les marchés de défense ou de sécurité donnent lieu à des versements à titre d'acomptes, dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées.
Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/