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Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés

Partie législative > TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION > Chapitre V : Achèvement de la procédure > Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés >
Article L3125-1


Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/