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Section 3 : Dialogue compétitif

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ > Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT > Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FORMALISÉES > Section 3 : Dialogue compétitif >
Article R2361-13


L'acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation.
Les modalités du dialogue, les critères d'attribution et un calendrier indicatif sont précisés dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation.

Article R2361-14


Le délai minimal de réception des candidatures est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de trente jours lorsque cet avis a été envoyé par voie électronique.

Article R2361-15


Les dispositions de l'article R. 2161-26 s'appliquent.

Article R2361-16


Le dialogue peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter, en appliquant les critères d'attribution définis dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation. L'acheteur indique, dans les documents de la consultation, s'il fera usage de cette possibilité.
L'acheteur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

Article R2361-17


Les dispositions des articles R. 2161-28 et R. 2161-29 s'appliquent.

Article R2361-18


A la demande de l'acheteur, l'attributaire peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements financiers figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.

Article R2361-19


Les dispositions de l'article R. 2161-31 s'appliquent.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/