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Section 2 : Durée

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ > Chapitre II : CONTENU DU MARCHÉ > Section 2 : Durée >
Article R2112-4


Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.
Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/