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Section 2 : Coopération entre pouvoirs adjudicateurs

Partie législative > TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS > Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION > Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION > Chapitre Ier : Relations internes au secteur public > Section 2 : Coopération entre pouvoirs adjudicateurs >
Article L3211-6


Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ;
2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération.
Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3211-5.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/