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Section 1 : Mutualisation de l'achat

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ > Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ > Chapitre III : Organisation de l'achat > Section 1 : Mutualisation de l'achat >
Article L2313-2


Une centrale d'achat est un acheteur ou un organisme public de l'Union européenne qui a pour objet d'exercer l'une des activités d'achat centralisées suivantes :
1° L'acquisition de fournitures ou de services de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs ;
2° La passation de marchés de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs.

Article L2313-3


L'acheteur qui recourt à une centrale d'achat est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence, pour autant que cette centrale d'achat respecte les dispositions du présent livre ou les objectifs de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, et que les marchés attribués puissent faire l'objet de recours efficaces.

Article L2313-4


Les dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 relatives aux groupements de commande, ainsi que les dispositions de l'article L. 2113-9 relatives aux entités communes transnationales s'appliquent.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/