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Sous-section 4 : Incompatibilités

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE > Titre II : MAÎTRISE D'OUVRAGE > Chapitre II : Organisation de la maîtrise d'ouvrage > Section 3 : Mandat de maîtrise d'ouvrage > Sous-section 4 : Incompatibilités >
Article L2422-11

NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.


Le mandat de maîtrise d'ouvrage est incompatible avec toute mission de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique définie à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'exécution de travaux, portant sur la même opération et exercée soit par le mandataire directement soit par une entreprise liée définie à l'article L. 2511-8.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/