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Sous-section 3 : Primes

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ > Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ > Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ EN FONCTION DE LEUR OBJET > Section 1 : Marchés de maîtrise d'œuvre > Sous-section 3 : Primes >
Article R2372-6


Pour les marchés de maîtrise d'œuvre relatifs à des ouvrages auxquels sont applicables les dispositions du livre IV, les soumissionnaires qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime.
Le montant de la prime attribuée à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études à effectuer, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

Article R2372-7


Pour les marchés de maîtrise d'œuvre relatifs à des ouvrages auxquels ne sont pas applicables les dispositions du livre IV, les soumissionnaires qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime dont le montant est librement défini par l'acheteur.

Article R2372-8


Lorsque le marché de maîtrise d'œuvre répond à un besoin dont la valeur estimée est supérieure aux seuils de procédure formalisée et lorsque sa procédure de passation fait intervenir un jury, la prime est versée aux soumissionnaires sur proposition du jury.

Article R2372-9


Les documents de la consultation indiquent le montant de la prime qui sera versée aux soumissionnaires ainsi que ses modalités de réduction ou de suppression.
La rémunération du titulaire du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation à la procédure.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/