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Sous-section 5 : Communication des sous-contrats à l'acheteur

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ > Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ > Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-CONTRATS > Section 1 : Dispositions communes aux sous-contrats > Sous-section 5 : Communication des sous-contrats à l'acheteur >
Article R2393-23


Le titulaire qui, quinze jours après avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique pas les sous-contrats à l'acheteur, encourt une pénalité égale à un millième du montant du marché ou de la tranche concernée, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s'applique pour chaque jour de retard.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/