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Section 2 : Marché global de performance

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS > Chapitre Ier : Règles applicables à certains marchés globaux > Section 2 : Marché global de performance >
Article L2171-3


Le marché global de performance associe l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique.
Le marché global de performance comporte des engagements de performance mesurables.

Source : DILA, 28/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/