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Sous-section 3 : Autres garanties

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ > Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE > Section 4 : Garanties > Sous-section 3 : Autres garanties >
Article R2191-43


Le marché peut prévoir d'autres garanties que celle prévues à la sous-section 1 pour l'exécution d'un engagement particulier.

Article R2191-44


En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire dans les conditions prévues à l'article R. 2191-30 pour reverser à l'acheteur 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, le titulaire fournit une garantie à première demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/