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Section 4 : Instruction des projets pour le compte des acheteurs non autorisés

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT > Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT > Chapitre II : INSTRUCTION DU PROJET > Section 4 : Instruction des projets pour le compte des acheteurs non autorisés >
Article R2212-11


Les projets de marchés de partenariat conclus pour le compte des acheteurs non autorisés sont instruits par le ministre de tutelle.

Article R2212-12


Au sens du présent livre, le ministre de tutelle est :
1° Le ou les ministres exerçant la tutelle en application des textes législatifs ou règlementaires en vigueur ;
2° Pour les groupements d'intérêt public, le ou les ministres ayant approuvé la convention constitutive ;
3° Pour les associations et les fondations, le ou les ministres représentés au sein de leurs organes décisionnels ;
4° Pour les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique, le ministre chargé de la santé.
Pour les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes et les organismes non mentionnés aux 1° à 4°, est assimilé au ministre de tutelle au sens du présent livre, le ou les ministres compétents dans les domaines dans lesquels ces autorités et organismes exercent leurs missions.

Article R2212-13


Pour procéder à l'instruction du projet, le ou les ministres de tutelle peuvent faire appel aux services d'un autre ministre, à un groupement d'intérêt public ou à un établissement public, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires déterminant les compétences ou les attributions de ceux-ci.
Les acheteurs peuvent être consultés pour les besoins de cette instruction.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/