Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 3 : Bilan plus favorable

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT > Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT > Chapitre Ier : Conditions de recours au marché de partenariat > Section 3 : Bilan plus favorable >
Article L2211-6


La procédure de passation d'un marché de partenariat ne peut être engagée que si l'acheteur démontre que, compte tenu des caractéristiques du projet envisagé, des exigences de service public ou de la mission d'intérêt général dont l'acheteur est chargé, ou des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.
Les modalités d'établissement de ce bilan sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/