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Sous-section 3 : Amende administrative en cas de retard de paiement

Partie législative > TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION > Chapitre III : Exécution financière > Section 2 : Délais de paiement > Sous-section 3 : Amende administrative en cas de retard de paiement >
Article L3133-14

NOTA : Conformément au III de l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013.


Les entreprises publiques définies au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d'euros en cas de dépassement du délai maximal de paiement fixé par voie réglementaire mentionné à l'article L. 3133-10, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du même code.
Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/