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Paragraphe 2 : Cession ou nantissement de créances

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ > Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ > Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-CONTRATS > Section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités > Sous-section 4 : Régime financier > Paragraphe 2 : Cession ou nantissement de créances >
Article R2393-40


Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'article R. 2191-46 ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article R. 2393-27 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/