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Chapitre III : RÉSERVATION

Partie réglementaire > TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION > Chapitre III : RÉSERVATION >
Article R3113-1

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.


L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1 , L. 3113-2 et L. 3113-2-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %.
La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/