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Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux marchés autres que ceux relatifs aux services sociaux et autres services spécifiques

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION > Chapitre Ier : PUBLICITÉ PRÉALABLE > Section 1 : Supports de publication > Sous-section 2 : Avis de préinformation et avis périodique indicatif constituant un appel à la concurrence > Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux marchés autres que ceux relatifs aux services sociaux et autres services spécifiques >
Article R2131-4


Les acheteurs, à l'exception des autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, peuvent utiliser un avis mentionné à l'article R. 2131-1 pour lancer un appel à la concurrence dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres restreint ou d'une procédure avec négociation.
Dans ce cas, cet avis doit remplir les conditions suivantes :
1° Faire référence spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services qui feront l'objet du marché à passer ;
2° Mentionner que ce marché sera passé selon une procédure d'appel d'offres restreint ou une procédure avec négociation sans publication ultérieure d'un avis d'appel à la concurrence et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ;
3° Avoir été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Article R2131-5


Les avis mentionnés à l'article R. 2131-4 ne sont pas publiés sur le profil d'acheteur. Toutefois, une publication supplémentaire peut être réalisée sur le profil d'acheteur, dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20.

Article R2131-6


La durée maximale de validité des avis mentionnés à l'article R. 2131-4 qui constituent un appel à la concurrence est de douze mois à compter de la date de transmission de l'avis pour publication.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/