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Section 2 : Rapport d'information à l'autorité concédante

Partie législative > TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION > Chapitre Ier : Transparence et rapport d'information de l'autorité concédante > Section 2 : Rapport d'information à l'autorité concédante >
Article L3131-5


Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Article L3131-5

NOTA : Conformément au V de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Elles s'appliquent aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.



Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'exécution du contrat.

Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.


Source : DILA, 31/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/