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Sous-section 1 : Paiement direct du sous-traitant

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ > Chapitre III : Sous-traitance > Section 2 : Paiement du sous-traitant > Sous-section 1 : Paiement direct du sous-traitant >
Article L2193-11


Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.
Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.

Article L2193-12


Le paiement direct est obligatoire même si le titulaire du marché est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/