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Sous-section 4 : Privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ > Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE > Section 5 : Cession ou nantissement des créances > Sous-section 4 : Privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail >
Article R2191-63

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l'acheteur.

Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/