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Section 2 : Contrôle de l'exécution du marché de partenariat par l'acheteur

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT > Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT > Chapitre IV : SUIVI ET CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT > Section 2 : Contrôle de l'exécution du marché de partenariat par l'acheteur >
Article R2234-5


En phase de construction, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel prévu dans le contrat, sur les coûts et délais définitifs de l'ouvrage construit et du plan de financement retenu.

Article R2234-6


En phase d'exploitation des ouvrages ou du service public, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité, le respect des objectifs de performance et le niveau de coût des prestations de service offertes par le titulaire.

Article R2234-7


En fin de contrat, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur les coûts définitifs du projet en construction et en exploitation, la qualité de l'exécution des prestations de service prévues dans le contrat, le respect des objectifs de performance ainsi que l'évaluation de l'état de l'ouvrage en fin de contrat et de sa valeur patrimoniale.

Article R2234-8


L'acheteur peut demander au titulaire tout document utile au contrôle de l'exécution du marché de partenariat dans le respect de l'article L. 2132-1.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/