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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ > Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ > Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE DU MARCHÉ > Section 3 : Régime des paiements > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article R2391-18


Lorsque la décision d'autoriser l'insertion dans un marché d'une clause de paiement différé a été prise en application de l'article L. 2391-5, les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ainsi que l'article R. 2191-27 et le premier alinéa de l'article R. 2191-28 ne sont pas applicables.

Article R2391-19


Les dispositions des articles R. 2191-23 à R. 2191-25 s'appliquent.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/