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Sous-section 2 : Portail public de facturation

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ > Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement > Section 1 : Facturation électronique > Sous-section 2 : Portail public de facturation >
Article L2192-5

NOTA : Conformément au premier alinéa du III de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts.

Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.

Article L2192-6

NOTA : Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par :

1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;

2° La Caisse des dépôts et consignations ;

3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;

4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.

Article L2192-7

NOTA : Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/