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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE > Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES > Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article R2143-5


Lorsqu'il demande à un candidat de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu'une exigence a été satisfaite, l'acheteur accepte tout document équivalent d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il n'impose pas la remise de documents sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/