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Section 1 : Publicité préalable

Partie réglementaire > TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION > Chapitre VI : RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PASSATION DE CERTAINS CONTRATS DE CONCESSION > Section 1 : Publicité préalable >
Article R3126-3


L'autorité concédante qui envisage d'attribuer un contrat de concession, publie un avis de concession, qui comporte notamment une description de la concession et des conditions de participation à la procédure de passation.
L'avis de concession est établi conformément au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.

Article R3126-4


L'autorité concédante publie l'avis de concession au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales.
Elle apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des services ou des travaux en cause, une publication dans une revue spécialisée correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l'Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l'information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le contrat de concession.

Article R3126-5


Par dérogation à l'article R. 3126-4, lorsque la valeur estimée des contrats de concession visés au b du 2° de l'article R. 3126-1 est égale ou supérieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code, l'autorité concédante publie l'avis de concession au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales.

Article R3126-6


Les dispositions de l'article R. 3122-5 ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les contrats de concession ayant pour objet un des services sociaux ou autres services spécifiques dont la liste est publiée par avis annexé au présent code sont soumis aux dispositions de l'article R. 3122-5 lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/