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Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ > Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION >
Article L2320-1


Les marchés de défense ou de sécurité sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :
1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ;
2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ;
3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/