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Section 2 : Allotissement

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ > Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ > Chapitre III : Organisation de l'achat > Section 2 : Allotissement >
Article L2313-5


Les marchés de défense ou de sécurité peuvent être passés en lots séparés. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots.
Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/