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Section 2 : Transaction

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ > Chapitre VII : Règlement alternatif des differends > Section 2 : Transaction >
Article L2197-5


Les parties peuvent recourir à une transaction ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/