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Sous-section 4 : Substitution d'un nouveau concessionnaire

Partie réglementaire > TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION > Chapitre V : MODIFICATION DU CONTRAT DE CONCESSION > Section 1 : Modifications autorisées > Sous-section 4 : Substitution d'un nouveau concessionnaire >
Article R3135-6


Le contrat de concession peut être modifié lorsqu'un nouveau concessionnaire se substitue à celui auquel l'autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession, dans l'un des cas suivants :
1° En application d'une clause de réexamen ou d'une option définie à l'article R. 3135-1 ;
2° Dans le cas d'une cession du contrat de concession, à la suite d'opérations de restructuration du concessionnaire initial. Le nouveau concessionnaire justifie des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l'autorité concédante. Cette cession ne peut être effectuée dans le but de soustraire le contrat de concession aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/