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Section 2 : Evaluation du mode de réalisation du projet

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT > Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT > Chapitre II : INSTRUCTION DU PROJET > Section 2 : Evaluation du mode de réalisation du projet >
Article R2212-4


L'évaluation du mode de réalisation du projet mentionnée à l'article L. 2212-1 comporte :
1° Une présentation générale ;
2° Une analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables pour mettre en œuvre le projet ;
3° Une présentation des principaux risques du projet comprenant les risques financiers et la répartition des risques entre l'acheteur et le titulaire et, le cas échéant, une valorisation financière de ces risques ;
4° Une analyse de la compatibilité du projet avec les orientations de la politique immobilière de l'acheteur lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public ou privé.

Article R2212-5


La présentation générale mentionnée à l'article R. 2212-4 comporte notamment :
1° L'objet du projet, son historique, son contexte, ses enjeux et les caractéristiques de son équilibre économique ;
2° Les compétences de l'acheteur, son statut et ses capacités financières.

Article R2212-6


L'analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables mentionnée à l'article R. 2212-4 comprend :
1° Une description d'ensemble, incluant notamment le périmètre, les procédures et le calendrier pour chacune des phases de réalisation du projet, ainsi que la durée totale du contrat ;
2° Une estimation en coût complet des différentes options comprenant notamment les coûts de programmation, de conception, de réalisation, de financement et de fonctionnement pour l'acheteur et pour le titulaire avec leur évolution dans le temps jusqu'à la fin de vie ainsi que, le cas échéant, des recettes résultant du projet et le traitement comptable et fiscal retenu.

Article R2212-7


L'organisme expert, placé auprès du ministre chargé de l'économie, rend un avis sur l'évaluation du mode de réalisation du projet dans un délai de six semaines suivant sa saisine.
A défaut, son avis est réputé favorable.

Article R2212-8

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisme expert mentionné à l'article R. 2212-7 sont précisées par le décret n° 2016-522 du 27 avril 2016 relatif à la mission d'appui au financement des infrastructures.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/