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Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT > Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT > Chapitre III : Achèvement de la procédure > Section 1 : Accord préalable à la signature > Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux >
Article L2223-2


L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public local autorise la signature du marché de partenariat par l'organe exécutif.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/