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Section 3 : Enchères électroniques

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ > Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT > Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT > Section 3 : Enchères électroniques >
Article R2362-13


Les dispositions de l'article R. 2162-57 s'appliquent.

Article R2362-13

NOTA : Conformément au troisième alinéa de l’article 11 du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 21 août 2026 et s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.

L'enchère électronique porte :

1° Soit uniquement sur le prix lorsque le marché est attribué sur la base de ce seul critère ;

2° Soit sur le prix ou sur d'autres éléments quantifiables indiqués dans les documents de la consultation lorsque le marché est attribué sur la base du coût ou d'une pluralité de critères.

Article R2362-14


L'acheteur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l'avis de marché.

Article R2362-15


Les dispositions des articles R. 2162-59 à R. 2162-61 s'appliquent.

Article R2362-16


Lorsque le choix de l'attributaire du marché n'est pas fondé sur le seul critère du prix, l'invitation adressée à chaque soumissionnaire est accompagnée du résultat de l'évaluation complète de son offre réalisée en application de l'article R. 2162-60.
Elle mentionne également la formule mathématique qui déterminera, lors de l'enchère électronique, les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation. Le cas échéant, les fourchettes sont réduites à une valeur déterminée.
Lorsque des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

Article R2362-17


Les dispositions des articles R. 2162-63 à R. 2162-65 s'appliquent.

Article R2362-18


Après la clôture de l'enchère électronique, le marché est attribué en fonction des résultats de celle-ci et sous réserve du respect des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V.

Source : DILA, 31/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/