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Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS > Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET > Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques > Sous-section 1 : Marchés inférieurs aux seuils européens > Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer >
Article R2172-8


Le marché de décoration des constructions publiques est passé dans les conditions fixées au présent paragraphe lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° Il porte sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer ;
2° Son montant est inférieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code.

Article R2172-9


L'acheteur constitue un comité artistique dans les conditions fixées à la sous-section 3, dès l'approbation de l'avant-projet sommaire défini à l'article R. 2431-10.

Article R2172-10


Le comité artistique élabore le programme de la commande artistique qui précise notamment la nature et l'emplacement de la réalisation envisagée puis le soumet à l'approbation de l'acheteur.

Article R2172-11


Lorsque la commande ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé en application des dispositions de l'article R. 2122-3, l'acheteur peut négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables le marché de décoration des constructions publiques.
Dans les autres cas, il doit procéder à une publicité adaptée du programme de la commande artistique permettant une information suffisante des artistes en fonction de la nature et du montant de la commande. L'avis de publicité précise le nombre d'artistes qui seront sélectionnés.

Article R2172-12


Le comité artistique invite les artistes sélectionnés à remettre leurs projets. Il peut les entendre. Il propose un ou plusieurs des projets à l'acheteur.

Article R2172-13


L'acheteur arrête son choix, après avis du comité artistique, par une décision motivée et en informe l'ensemble des candidats.

Article R2172-14


Les artistes ayant présenté au comité artistique un projet non retenu reçoivent une indemnité.
Le total des indemnités ne peut dépasser 20 % du montant défini à l'article 2 du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation.
L'acheteur peut décider, sur proposition du comité artistique, de supprimer ou de réduire le montant de l'indemnité en cas d'insuffisance manifeste du projet présenté par un candidat.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/