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Section 1 : Allotissement

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ > Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ > Chapitre III : ORGANISATION DE L'ACHAT > Section 1 : Allotissement >
Article R2313-1


L'acheteur qui décide d'allotir un marché de défense ou de sécurité indique, s'il y a lieu, les règles d'attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire dans les documents de la consultation.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/