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Section 1 : Caractère ajustable des modalités de financement

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT > Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT > Chapitre II : PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION, DES OFFRES ET CRITÈRES D'ATTRIBUTION > Section 1 : Caractère ajustable des modalités de financement >
Article R2222-1


Lorsque l'acheteur prévoit que les modalités de financement du projet peuvent présenter un caractère ajustable, il le mentionne dans les documents de la consultation.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/