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Sous-section 6 : Modification de faible montant

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ > Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ > Section 1 : Modifications autorisées > Sous-section 6 : Modification de faible montant >
Article R2194-8


Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R. 2194-7 sont remplies.
Les dispositions de l'article R. 2194-4 sont applicables au cas de modification prévue au présent article.

Article R2194-9


Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l'article R. 2194-8 sont effectuées, l'acheteur prend en compte leur montant cumulé.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/