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Sous-section 3 : Dispositions propres aux bons de commande

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT > Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT > Section 1 : Accords-cadres > Sous-section 3 : Dispositions propres aux bons de commande >
Article R2162-13


Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité.

Article R2162-14


L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l'accord-cadre.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/