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Sous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE > Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES > Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve > Sous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve >
Article R2143-13


Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais :
1° D'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel à condition que l'accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;
2° D'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.

Article R2143-14


Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d'une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l'a pas expressément prévu.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/