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Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux marchés de services sociaux et autres services spécifiques

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION > Chapitre Ier : PUBLICITÉ PRÉALABLE > Section 1 : Supports de publication > Sous-section 2 : Avis de préinformation et avis périodique indicatif constituant un appel à la concurrence > Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux marchés de services sociaux et autres services spécifiques >
Article R2131-7


L'acheteur peut utiliser, pour lancer un appel à la concurrence, un avis mentionné à l'article R. 2131-1 pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code.
Dans ce cas, l'avis mentionné à l'article R. 2131-1 doit remplir les conditions suivantes :
1° Faire référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés à passer ;
2° Indiquer que les marchés seront passés sans publication ultérieure et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.

Article R2131-8


L'avis mentionné à l'article R. 2131-7 est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20.
L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu'elle en indique les références.

Article R2131-9


L'avis mentionné à l'article R. 2131-7 peut avoir une durée de validité supérieure à douze mois.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/