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Chapitre II : Organisation de la maîtrise d'ouvrage

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE > Titre II : MAÎTRISE D'OUVRAGE > Chapitre II : Organisation de la maîtrise d'ouvrage >
Article L2422-1


Le maître d'ouvrage peut, dans les conditions fixées par le présent chapitre, recourir à des tiers selon les modalités suivantes :
1° L'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
2° La conduite d'opération ;
3° Le mandat de maîtrise d'ouvrage ;
4° Le transfert de maîtrise d'ouvrage.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/