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Sous-section 2 : Cessions de créance, crédits-bails et hypothèques

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT > Titre III : EXECUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT > Chapitre II : Exécution financière > Section 1 : Règles applicables au titulaire du marché de partenariat > Sous-section 2 : Cessions de créance, crédits-bails et hypothèques >
Article L2232-2


La rémunération due par l'acheteur peut être cédée conformément aux dispositions des articles L. 313-29-1 et suivants du code monétaire et financier.

Article L2232-3


Le financement des investissements peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Article L2232-4


Les ouvrages sur lesquels le titulaire dispose de droits réels ou dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés pour financer la réalisation des obligations qu'il tient du marché de partenariat.
Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par l'acheteur et, le cas échéant, par la personne propriétaire du domaine.
Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du contrat.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/