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Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ > Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement > Section 1 : Facturation électronique > Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique >
Article L2192-1

NOTA : Se reporter aux conditions d’applications prévues au A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022. Conformément au premier alinéa du III de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

Article L2192-2

NOTA : Se reporter aux conditions d’applications prévues au A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022. Conformément au premier alinéa du III de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

Les personnes morales de droit public acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l'article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.

Article L2192-3

NOTA : Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur. Ces dispositions en tant qu'elles renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique.

Sans préjudice de l'article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct.

Article L2192-4

NOTA : Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/