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Chapitre IV : Conservation des informations

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE > Chapitre IV : Conservation des informations >
Article L2184-1


Les acheteurs conservent les documents relatifs à la passation des marchés, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/