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Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre V : PHASE D'OFFRE > Chapitre II : Examen des offres > Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées >
Article L2152-1


L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.

Article L2152-2


Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.

Article L2152-3


Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.

Article L2152-4


Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/