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Paragraphe 4 : Les études d'exécution

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS > Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX > Section 1 : Caractéristiques des marchés globaux > Sous-section 3 : Dispositions communes aux marchés globaux comportant des prestations de conception d'un ouvrage de bâtiment > Paragraphe 4 : Les études d'exécution >
Article D2171-11


Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage, d'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants, sans nécessiter pour l'opérateur économique chargé de la construction, d'études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.

Article D2171-12


Lorsque des études d'exécution ou des plans de synthèse ne sont pas réalisés par l'équipe de maître d'œuvre identifiée dans le marché global, celle-ci s'assure que les documents qu'elle n'a pas établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/