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Sous-section 3 : Schéma de promotion des achats

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ > Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN > Section 1 : Aide à la définition du besoin > Sous-section 3 : Schéma de promotion des achats >
Article D2111-3

NOTA : Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le montant annuel des achats prévu à l'article L. 2111-3 est fixé à cinquante millions d'euros hors taxes.

Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l'article L. 2111-3 prennent en compte les dépenses effectuées au cours d'une année civile dans le cadre de leurs marchés à l'exception de ceux relevant du livre V de la présente partie.


Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/