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6° bis : Commission de régulation de l'énergie

Partie législative > Première partie : Partie législative > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale > Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel > VII : Dérogations au profit d'organismes divers > 6° bis : Commission de régulation de l'énergie >
Article L166 BA

NOTA : Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026. La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025. Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

La Commission de régulation de l'énergie reçoit communication par l'administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l'application de l'article L. 322-79 du code des impositions sur les biens et services et à l'exercice des missions prévues au chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/