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IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions

Partie législative > Première partie : Partie législative > Titre II : Le contrôle de l'impôt > Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale > Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel > IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions >
Article L140

NOTA : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

Conformément aux articles L. 141-9, L. 241-11 et L. 142-1-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire, rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne, des magistrats de lachambre régionale des comptes ainsi que des membres de la Cour d'appel financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers, rapporteurs et experts dans le cadre de leurs attributions.

Conformément aux articles L. 143-0-1, L. 241-7 et L. 142-1-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les membres de la Cour d'appel financière.

Article L140 A


Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.

Article L141 A


Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

Article L142


Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.

Article L142 A

NOTA : Conformément au IX de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi. Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur de la République et, sur l'autorisation de celui-ci, à l'égard des assistants spécialisés lorsqu'ils accomplissent les missions confiées par les magistrats mentionnées à l'article 706 du code de procédure pénale, avec lesquels ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de l'article L. 228 du présent code ou d'une procédure judiciaire en cours.

Article L143


Les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire peuvent ordonner à l'administration des impôts et aux personnes parties à l'instance, de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.


Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux procédures prévues à l'article 7 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer et aux articles 55, 60 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée et complétée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.


(1) Voir code général des impôts, art. 1753 bis A (sanctions).

Article L144

Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 321-1 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L145 A

NOTA : Modification effectuée en conséquence des articles 2, 4 et 116 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.

I. – Le président du tribunal compétent peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 du code de commerce et au premier alinéa de l'article L. 611-2-1 du code précité.

II. – Le président du tribunal compétent peut obtenir de l'administration communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 611-6 du code de commerce.

Article L145 B


Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur.

Article L145 C

NOTA : Modifications effectuées en conséquence des articles 133 et 173 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.

Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du même code.


Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.


Article L145 D

NOTA : Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (art. 58-I-17° et 18° et II).

Dans le cadre du traitement des situations de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation , le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 733-12, L. 741-5, L. 741-8 et L. 742-6 du code précité.

Article L146


La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, chargée de l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à la situation des personnes ayant à répondre de l'infraction et de celles qui ont présenté la demande d'indemnisation.

Article L146 A

Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.


Article L147 A

NOTA : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.


Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes des articles L. 134-1 à L. 134-8 et L. 134-12 du code général de la fonction publique, l'administration peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.



Article L147 C

NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article 68 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'œuvre dont ils disposent.

Source : DILA, 14/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/